Conservation gamètes

Dans le cadre de la conservation d’une filiation biologique

Avis du Défenseur des droits MSP-2015-009

Avis du Défenseur des droits MSP-2015-009

L’attention du Défenseur des droits a été appelée en juin 2013 sur la situation des personnes transsexuelles de l’homme vers la femme, envisageant de s’engager dans un parcours de transition qui se sont vues opposer par des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS), des décisions de refus à la suite des demandes d’autoconservation de leurs gamètes, qu’elles avaient formulées en application des dispositions de l’article L.2141-11 du Code de la santé publique.

Les associations à l’origine de la saisine estiment que les dispositions de l’article L.2141-11 du Code de la santé publique trouvent à s’appliquer de plein droit à la situation de ces personnes dès lors qu’il s’agirait de personnes dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée au sens du texte précité.

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Code de la santé publique - Article L2141-11

Article L2141-11

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 32

Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une
mesure de tutelle.

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Code de la santé publique - Article L2141-2

Article L2141-2

Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 33

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.

L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.

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