Lois, circulaires et décrets concernant l’état civil
Article 60
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil
Article 61-5
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
Article 100
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 55
Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification
de la mention du sexe à l’état civil NOR : JUSC1709389C
L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, déjudiciarise la procédure de changement de prénom en la confiant à l’officier de l’état civil, le juge aux affaires familiales ne conservant qu’une compétence résiduelle lorsque le procureur de la République s’est opposé à la demande de changement de prénom.
L’article 56 crée par ailleurs une procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil, simplifiée et démédicalisée sous le contrôle du juge.
Le décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, publié au Journal officiel du 31 mars 2017, modifie en conséquence les dispositions du code de procédure civile et adapte celles du décret n° 1974-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille.
Sont jointes à la présente circulaire des fiches techniques de présentation, d’une part, de la procédure contentieuse du changement de prénom devant le juge aux affaires familiales, complétant ainsi la circulaire du 17 février 2017 1 et, d’autre part, de la procédure de modification du sexe à l’état civil prévue par les articles 61-5 et suivants du code civil.
Décret n o 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil
NOR : JUSC1703390D
CHAPITRE I er
Dispositions modifiant le code de procédure civile
Art. 1 er . – Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Art. 2. – La section II du chapitre II du titre I er du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Les procédures relatives au prénom
« Art. 1055-1. – Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l’article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de l’enfant.
« Lorsque l’acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
« Art. 1055-2. – Lorsque le procureur de la République s’oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
Circulaire du 17 février 2017 de présentation de l’article 56, I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle NOR : JUSC1701863C
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, comporte de nombreuses mesures en matière de droit des personnes et de la famille. La loi a prévu pour certaines de ces dispositions une entrée en vigueur différée, en revanche d’autres mesures sont entrées en vigueur dès le 20 novembre dernier.
Parmi ces dernières, le I de l ’article 56 de la loi déjudiciarise la procédure de changement de prénom. La demande de changement de prénom doit désormais être effectuée auprès de l’officier de l’état civil du lieu de résidence de la personne concernée ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.