Documents relatifs aux organismes bancaires
Article R312-2
Modifié par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3
Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et
lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.
Article R561-5
Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de
naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
Décision du Défenseur des droits MLD-2014-058
Recommandation
Le Défenseur des droits a été saisi, par courrier du 24 octobre 2013, d’une réclamation de Laetitia Sabrina X, personne transgenre en processus de conversion sexuelle, au sujet du refus de sa banque de prendre en compte sa nouvelle identité.
Décision du Défenseur des droits MLD-2015-228
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Vu les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ;
Saisi par l’Association nationale transgenre dédiée à l’aide et à la défense des droits des personnes transgenres concernant le respect de leur identité de genre par les organismes bancaires, publics ou privés.
Rappelle que les établissements bancaires doivent prendre toutes les mesures
nécessaires afin de :
- procéder sans délai à la modification des prénom(s) en cas de changement judiciaire de prénom, et à la modification des prénom(s) et du sexe qui auraient fait l’objet d’une modification à l’état civil ;
- permettre l’usage du prénom usuel, notamment des personnes transgenres ;
- permettre la suppression des titres de civilité, qui ne constituent pas un élément de l’état civil, pour les personnes transgenres dont le sexe figurant à l’état civil n’a pas été judiciairement modifié sur leurs documents bancaires courants (relevés de compte, cartes bancaires, chéquiers, etc).
La présente décision est adressée pour information à la Fédération Bancaire
Française, la Banque de France ainsi qu’au Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.