Le changement d’état civil

Le changement d’état civil


L’état civil est un ensemble d’informations qui définissent juridiquement le citoyen aux yeux de l’état et des tiers. Il permet à chaque individu d’exercer ses droits et devoirs. C’est aussi et surtout un moyen de contrôle des citoyen-e-s par l’état.

Pourquoi changer d’état civil ?

Lorsqu’il y a décalage entre l’identité de genre de la personne et le « sexe » qui lui a été assigné à sa naissance, toute situation nécessitant de justifier de son identité l’oblige à dévoiler sa vie privée, l’exposant ainsi à la discrimination et au non respect de ses droits fondamentaux.

Puisque la reconnaissance légale de l’identité de genre d’une personne reste encore subordonnée à son état civil par deux de ses éléments : son prénom, et sa mention de sexe, en changer est alors le seul moyen d’obtenir, tant dans l’ensemble des démarches administratives que dans l’exercice de ses droits, le respect de son identité de genre et de son droit au respect de sa vie privée.

Si vous avez décidé de vous engager dans de telles démarches, vous trouverez ci-dessous un ensemble d’informations pour vous aider à les mener, y compris concernant les procédures en vigueur pour changer de prénom et de mention de sexe à l’état-civil.

Néanmoins, pour plus d’informations « personnalisées », nous vous invitons vivement, dans la mesure du possible à venir nous rencontrer lors de nos permanences d’accueil-écoute.

Vous trouverez par ailleurs sur le site de la FTI (Fédération Trans Intersexe) un observatoire des procédures de changement d’état-civil, qui s’agisse du prénom ou de la mention de sexe. Le but est de recenser les pratiques des mairies et des TGI quant à ces démarches.

Quelques notions de droit

Pour comprendre les spécificités du droit français en matière d’état-civil, vous trouverez ci-dessous quelques notions juridiques, à notre sens fondamentales.

État des personnes

La Cour de Cassation dans son arrêt n°82-13247 du 14 juin 1983, défini l’acte d’état civil comme « un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ».

Les actes de l’état-civil sont donc la retranscription de ce que l’on appelle : « l’état des personnes » qui comprend un certain nombre d’éléments permettant d’identifier une personne en terme juridique, à savoir :

  1. les prénoms et nom de famille ;
  2. son sexe ;
  3. son lieu et sa date de naissance ;
  4. sa filiation, sa nationalité ;
  5. sa capacité civile ;
  6. sa situation matrimoniale.

En droit français, l’état de la personne est indisponible. On parle alors d’indisponibilité d’état. Il s’agit D'UN PRINCIPE NON ÉCRIT, mais totalement admis et utilisé à tour de bras pour justifier les pratiques transphobes institutionaliées.

Il établit qu’un individu ne peut disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique, ni un tiers pour lui, en dehors conditions prévues par la loi. Les personnes transgenres dépendent donc de l’aval de l’État pour changer sur leurs papiers, leur mention de sexe et de prénoms.

Indisponibilité VS autodétermination

A l’encontre des résolutions européennes, des recommandation du Défenseur des droits, le législateur comme les instances judiciaires restent arqueboutées sur le principe d’indisponibilité qui pour l’un relève de la tradition juridique¹ et pour l’autre d’un juste équilibre² entre les impératifs de « sécurité juridique » et la protection de la vie privée.

Pour l’heure le principe d’autodétermination ne fait pas partie du droit français.

Pourtant comme l'Association Nationale Transgenre le réclame de longue date dans ses revendications et comme l'a demandé le Défenseur des droits dans sa décision cadre MLD-MSP-2016-164, une démarche déclarative rapide et transparente auprès de l'officier d'état-civil « est la seule procédure totalement respectueuse des droits fondamentaux des personnes trans, tels que garantis notamment par l'article 8 de la CEDH. »

 


(1) Article du 27 mai 2016 de Marianne.net « État civil des transgenres : Erwann Binet défend "une révolution ».

(2) Cour de Cassations arrêts n°106 et 108 du 2 février 2013.

Mention de sexe et civilité

Une notion primordiale à comprendre est la distinction entre mention de sexe et civilité. C'est un élément clé pour affirmer et faire respecter son identité de genre.

La différence tient en un point : la mention de sexe : Masculin/Féminin¹est un élément de l'état civil, tandis que la civilité Madame/Monsieur n'en fait pas partie. Ce point a été rappelé par le Défenseur des droits dans sa Décision n°2015-228. Ainsi « le titre de civilité ne constitue pas un élément de l’état civil et qu’aucune obligation législative ou réglementaire n’impose d’en faire usage. »

Pour s'en convaincre il suffit de regarder la façon dont sont rédigés les actes de naissance : le [jour], [mois], [année], [heure], à [lieu] est né-e [Prénom(s)], [NOM], du sexe [mention de sexe], de [...] suivi de la filiation des ascendants, etc. Nulle part on ne trouvera un "Monsieur", "Madame" ou même "Mademoiselle".

Donc même si votre mention de sexe est contraire à votre identité de genre, VOUS AVEZ LE DROIT d'employer la bonne civilité, celle en accord avec votre identité de genre. Personne ne peut vous l'interdir !

Par ailleurs il est dans votre intérêt d’utiliser dans vos dossiers de changement d'état-civil la civilité reflétant votre identité de genre. C’est la meilleur manière d’affirmer aux yeux des tiers que vous assumez l'identité de genre qu'on vous demande de prouver.

 


(1) le droit français ne donne aucune définition du sexe, mais en reconnais clairement que deux : masculin et féminin.

Changer la mention du prénom à l’état-civil

Image prénoms
Crédit photo : Fotolia

Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, article 56, la compétence du changement de prénom a été transféré du juge aux affaire familiales à l’officier de l’état civil.

Cette modification n’a en aucun cas été motivée par la situation des personnes transgenres, mais par un constat fait qu’au vu du nombre de demandes de changement de prénom et du faible pourcentage de rejet de celles-ci, il n’était plus nécessaire d’avoir recours à une procédure judiciarisée, du moins tant qu’il n’y a pas de contentieux (refus).

Qui peut changer de prénom à l'état-civil ?

Toute personne majeur ou mineure qui en démontre l’intérêt légitime.

Quand faire la démarche ?

Le plus tôt possible, à partir du moment où

  1. vous êtes sûr de votre/vos prénoms et qu'ils reflètent votre identité propre ;
  2. vous avez assez d'éléments en votre possession pour démontrer l'intérêt légitime ;
  3. vous avez l'accord pour les personnes mineures ou en incapacité juridique, de vos représentants légaux.

Constituer un faisceau de faits se fait bien en amont, dès que vous avez commencer à assumer publiquement (de façon partielle ou totale) votre identité de genre. Pour savoir comment faire vous pouvez consulter notre page construire sa transition.

Où faire la démarche ?

Auprès des service de l’état civil de sa commune de résidence ou de naissance.

Comment effectuer la demande ?

Seule la personne concernée par le changement de prénom sollicité ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle est habilitée à déposer la demande.

Celle-ci doit être remise en main propre à l’officier de l’état civil, afin que ce dernier puisse s’assurer de l’identité de l’intéressé-e.

Que doit contenir la demande ?

Pièces justificatives de l’identité et de la résidence :

  1. Copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
  2. la copie recto/verso de votre carte d’identité ;
  3. un justificatif de domicile. Si vous êtes hébergé.e par un tiers, fournir le justificatif de domicile accompagnée d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous vivez bien effectivement chez lui.

Le formulaire de demande :

En fonction de votre cas de figure joindre à la demande le formulaire correspondant disponible dans les annexes de la Circulaire CIV/01/17 du 17 février 2017, soit :

  1. Pour les personnes majeures : Annexe 4 ;
  2. Pour les personnes majeures sous tutelle : Annexe 5 ;
  3. Pour les personnes mineures de moins de 13 ans : Annexe 6 ;
  4. Pour les personnes mineures de 13 ans et plus : Annexe 7, y compris formulaire de consentement de ce dernier.

Il se peut que les mairies aient édité leurs propres formulaires sur la base de ceux définis dans la circulaire du 2 février 2017. Des notices d'information à destination du public sont également parfois disponibles. N'hésitez donc pas à vous renseigner préalablement.
Les éléments relatifs à l’intérêt légitime de la demande permettant de démontrer celui-ci ;
Dans le cas des personnes transgenres l'intérêt légitime à changer de prénom est double :

  1. La reconaissance "légale" de son identité de genre. Elle offre un outil supplémentaire pour faire respecter celle-ci aux yeux de tiers qui préallablement opposaient un refus.
  2. le droit au respect de la vie privée.

Les pièces à joindre peuvent être de trois type :

  1. Toute pièce de la vie courante (carte d'étudian-t-e, factures de concessionaires d'énergie ou téléphone, RIB¹ etc.) où figure votre nouveau prénom.
  2. Les copies des courriers de réponse motivé de toute structure vous ayant refusé l'usage de votre prénom². Vous prouvez ainsi son usage et qu'on ne vous reconnais pas ce droit. Donc que l'enterriner par une procédure administrative officielle est une nécessité vitale !
  3. Des témoignages de tiers

Si la demande impacte les actes d’état civil de tiers auxquels vous êtes liés :

Fournir les copies intégrales des actes de l’état civil devant être mis à jour en conséquence :

  1. la copie de l’acte de mariage ;
  2. la copie de l’acte de naissance du conjoint marié ou lié par un PACS ;
  3. la copie des actes de naissance du/des enfant(s)

Contrairement à la demande de changement de la mention de sexe, Il n'est pas nécessaire de demander au préalable le consentements des intéressé-e-s, ce qui est paradoxal.


(1) Il est possible de faire changer auprès de sa banque son prénom d'usage et sa civilité en amont d'une quelconque procédure de changement de prénom. Ça dépend des établissements bancaires et il faut battailler pour celà.

(2) Il vous faudra au préalable leur écrire pour demander de faire usage de votre prénom respectant votre identité de genre.

Quel est le délai de traitement

Il est très variable et dépend du bon vouloir des services de l’état civil de chaque mairie, que ce soit celle qui valide le changement de prénom que celle qui retranscrit la modification en marge de l’acte de naissance quand les deux diffèrent. Quelques semaines à quelques mois.

Si la demande est acceptée

L’officier de l’état-civil transmet au/à la requérant-e une copie de la décision prise. Le changement est valable si et seulement si il est retranscrit dans l'acte de naissance¹.


(1) Voir Article 100 du Code civil.

Si la demande est rejeté

L’Officier de l’état-civil saisit le procureur de la République et en informe l’intéressé-e.

Deux cas de figure se présentent alors :

  • Soit le Procureur ne s’oppose pas au changement de prénom, auquel cas il donnera l’instruction à l’officier de l’état civil de le retranscrire.
  • Soit il s’y oppose. Le/La demandeur-deuse, devra saisir le juge aux affaires familiales afin de contester cette décision. C’est une procédure en contentieux qui nécessite de faire appel à un-e avocat-e. Le délai pour faire appel du jugement est de 15 jours (Article 538 du code de procédure civile). Vous pouvez consulter le site service-publique.fr pour calculer le délai dans une procédure civile.
Textes de référence

Article 60 du Code Civil, modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, article 56 ;

Circulaire CIV/01/17 du 17 février 2017 de présentation de l’article 56 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, NOR : JUSC1701863C

Annexe 1 de la Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, NOR : JUSC1709389C

Changer la mention de sexe à l’état civil

Photo justice
Crédit photo : Fotolia

L’article 56 de la loi du 18 novembre 2016 a également introduit dans le code civil après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, une section 2bis intitulée « De la modification de la mention du sexe à l’état-civil ». Cette section comprend les articles 61-5 à 61-8 encadrant la démarche. Une circulaire et un décret en précisent les modalités d’application.

Nota : Il est possible de changer le prénom simultanément avec la mention de sexe si vous n’avez pas déjà effectué cette démarche au préalable. Cependant si vous avez obtenu le changement de prénom, celui ci-devient un élément du faisceau de faits à apporter à au dossier de changement de la mention de sexe (Cf. Code civil Art. 61-5, 3°).

Qui peut changer de mention de sexe à l’état-civil ?

Seules les personnes majeures ou mineurs émancipés sont autorisés à faire la demande.

Quand faire la démarche ?

Vous pouvez engager une procédure de changement de la mention de sexe à l'état civil dès que :

  1. vous êtes majeure ;
  2. vous avez choisi votre ou vos prénoms, qu'ils soient ou non déjà modifiés dans votre état civil ;
  3. vous avez constitué le faisceau de preuves vous semblant nécessaires à apporter.

Ces prérequis sont bien entendu cumulatifs.

Pour savoir comment consttuer le faiseau de preuves nous vous invitons à consulter notre page construire sa transition.

Où faire la démarche ?

Suivant l'article 1055-5 du Code de procédure civile :

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

  • la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
  • le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Comment effectuer la demande ?

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire¹.


(1) Si vous êtes dans l'incapacité de rédiger la requête par vous-mêmes, l'avocat peut le faire pour vous moyennant finances. Si vous avez un refus en première instance, l'avocat sera obligatoire pour la procédure en appel.

Qu’est-ce qu’une requête ?

L’article 58 du Code de Procédure Civile, Modifié par décret n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 19 définit la requête comme étant « l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. ». Elle doit préciser sous peine de nullité :

  • l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
  • l'objet de la demande ;
  • être datée et signée.

La requête ne peut être rédigée que par le/la requérant-e ou par un avocat qu’iel aura missionné pour le faire. En effet, le droit de conseil juridique est encadré par les articles 54 à 63 loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ainsi en dehors des professionnels du droit « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ».

L’article 63 précise néanmoins que « [...] les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, [...] peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet ». Enfin, un arrêt de la cour de Cassation du 15 mars 1999, Cass Civ 1ère, 15 mars 1999, n°96-21.415, exclu des actes sous seing privé, pour autrui les modèles et lettres type, du moment qu’ils sont transmis « sans les individualiser ni les adapter à la situation spécifique de chacun ».

Pièces à joindre à la requête
Pièces justificatives de l’identité et de la résidence
  1. Copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
  2. la copie recto/verso de votre carte d’identité ;
  3. un justificatif de domicile. Si vous êtes hébergé-e par un tiers, fournir le justificatif de domicile accompagnée d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous vivez bien effectivement chez lui.
Une attestation de votre consentement libre et éclairé

Il s'agit d'un document rédigé sur papier libre qui indique que, conformément à l’article 61-6 du Code civil, vous attestez de votre consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à votre
sexe et le cas échéant votre prénom dans les actes d’état civil vous concernant.

Elle doit préciser le lieu et la date de la rédaction et être signée.

Si la demande impacte les actes d’état civil de tiers auxquels vous êtes liés.

Si votre conjoint - e et enfant ( s ) ne s’opposent pas à la retranscription dans leurs actes d’état civil et le livret de famille :

  1. Les attestations sur l’honneur d’eux-mêmes ou de leurs représentants légaux précisant qu’ils ne s’opposent pas à cette retranscription.
  2. la copie de l’acte de mariage ;
  3. la copie de l’acte de naissance du conjoint marié ou lié par un PACS ;
  4. la copie des actes de naissance du/des enfant(s)
Pièces constituant le faisceau de faits

Sans que cette liste ne soit limitative, Il s’agit :

  1. Si vous avez obtenu au préalable votre changement de prénom, de la copie intégrale de votre acte de naissance rectifié le mentionnant, que vous avez déjà fourni pour attester de votre identité.
  2. Toute pièce administrative : CNI, Permis, Certificat d'immatriculation, Bail, RIB Carte étudiante, etc. que vous auriez pris soin de mettre à jour avec votre nouveau prénom.
  3. Des éléments de la vie courante qui, s’étalant dans le temps mentionnent votre prénom d’usage, avec la bonne civilité. En bref toute trace écrite respectant votre identité de genre.
  4. Des attestations sur l’honneur de personnes de votre entourage familial, amical ou professionnel comme mentionné à l’Article 61-5 du Code civil. Pour les attestations vous pouvez utiliser le document d’attestation Cerfa n° 11527*02 édité par le ministère de la justice. Joindre à chaque attestation une copie de la pièce d’identité du « témoin ».
  5. Toute autre pièce que vous jugerez utile pour appuyer votre demande.
Quels sont les critères d’éligibilité ?

La personne doit démontrer à travers sa requête « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

  1. Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
  2. Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
  3. Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. »
Quel est le degré de suffisance ?

Seul le juge le sait !

Le législateur s'est bien gardé de préciser où se situait le curseur entre une réunion suffisante et insuffisante de faits. C'est donc l'arbitraire qui prévaut.

Par ailleurs il faut savoir que toutes les pièces ne se vallent pas, les documents administratifs ont par exemple plus de poids que les témoignages.

Portée des pièces médicales

Bien que d’après l’article 61-6 du Code civil « Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. » ces pièces restent malgré tout recevables et encouragées par les tribunaux.

Ainsi en mai 2017, le TGI de Bordeaux écrivait dans une note interne listant les pièces à produire pour une demande de modification de la mention relative au sexe dans les actes d’état civil :
« toutes pièces médicales de nature à établir la non concordance entre le sexe d’état civil et le sexe revendiqué (médecin, psychiatre, psychologue...) »

Saisi par l’Association Nationale Transgenre, le Défenseur des droits a rappelé à la loi le directeur du Greffe du TGI de Bordeaux le 2 août 2017.

Cette saisine a eu pour conséquence le retrait de ce critère, mais le TGI l’a justifié en précisant que d’une part « cette mention ne contrevenait pas à l’article 61-6 du Code civil, en ce qu’elle n’exigeait pas la preuve de traitement médical, opération chirurgicale ou stérilisation. » et d’autre part qu’elle était de nature à « sécuriser le dossier du requérant du fait de la force probante à priori attachée à un certificat médical établi par un médecin, un psychiatre ou encore un psychologue. »

En conclusion cette action démontre premièrement, que les pièces les certificats médicaux sont recevables et ont un poids certain.

Escroquerie de la démédicalisation...

Cette saisine a abouti à la Décision du Défenseur des droits n°2018-122 rappelant « le caractère facultatif de la communication de données médicales à leurs dossiers ».

L'audition en Chambre du conseil

Quand le dossier est fourni, l'audition en chambre du conseil dure à peine 20min. Les magistrats consacrent plus de temps à savoir si votre "passing" correspond aux stéréotype de la mention de sexe demandée qu'à poser des question sur le contenu de votre requête.

Quel est le délai de la procédure ?

De ce que nous avons pu constater, depuis le dépôt du dossier au TGI, jusqu'à la réception du jugement, une affaire en première instance prend dans les 6 mois.

Si la demande est acceptée

Le jugement est transmis à l'intéressé.e. En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

Si la demande est rejetée

Suivant l'article 538 du Code de procédure civile, Le/La requérent.e. a 15 jours pour faire appel de la décision. L'état met à disposition une page internet pour calculer le délai dans le cadre d'une procédure civile.

En vertu de l'article 901 du Code de procédure civile, l'avocat est obligatoire.

Si vous sollicité l'aide juridictionelle, la demande d'AJ devra être déposée dans le délai d'appel. Celle-ci interrompt le délai pour faire appel, c'est-à dire qu'un nouveau délai d'appel démarre à partir de la décision du bureau d'AJ.

Textes de référence
Défenseur des droits
Code civil
  • Article 9 - droit au respect de la vie privée
  • Article 57 - l'acte de naissance
  • Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil, Articles 61-5 à 61-8
  • Articles 99 à 101
Code de procédure civil
  • Article 58 - La requête
  • Section II bis La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil, Articles 1055-5 à 1055-9, crées par décret n °2017-450 du 29 mars 2017.
Autres textes
  • Annexe 2 de la Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état civil, NOR : JUSC1709389C
  • Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, A.P, GARON ET NICOT c/FRANCE, 6 avril 2017, (Requêtes n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13)
Jurisprudence

Vous trouverez ci dessous plusieurs modèles pour vous aider à monter votre dossier :